J.O. Numéro 219 du 22 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14443

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Décret no 98-842 du 15 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges (Haute-Vienne)


NOR : ATEN9860043D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 13 février 1995 et relative au projet de classement en réserve naturelle de la tourbière des Dauges (Haute-Vienne) ;
Vu le rapport de la commission d'enquête en date du 24 avril 1995 ;
Vu l'avis du conseil municipal de la commune de Saint-Léger-la-Montagne en date du 22 mai 1995 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature en date du 29 septembre 1995 ;
Vu le rapport du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 septembre 1996 ;
Vu les avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
CREATION ET DELIMITATION DE LA RESERVE
NATURELLE DE LA TOURBIERE DES DAUGES

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de la tourbière des Dauges » (Haute-Vienne), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Saint-Léger-la-Montagne
Section F : parcelles nos 492 à 498.
Section H : parcelles nos 282, 292 à 295, 325 et 326.
Section G : parcelles nos 258 à 268, 277 à 300, 302 à 399, 401 à 407, 409 à 464, 466 à 473, 513 à 546, 580 à 734, 738 à 766, 768 à 770, 772 à 795, 797 à 811, 814, 815, 818, 819, 822 à 864, 1026 à 1033, 1051 à 1055, 1069, 1071, 1074 à 1077, 1081, 1082, 1089 à 1092,
ainsi que les chemins situés entre ces parcelles à l'exclusion des chemins formant les limites de la réserve naturelle.
La superficie totale de la réserve est de 199 hectares 51 ares 96 centiares.
La délimitation de la réserve est reportée sur la carte IGN au 1/25 000 et sur l'assemblage de plans cadastraux réduits au 1/5 000. Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les quatre plans cadastraux au 1/2 500. Ces pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées à la préfecture de la Haute-Vienne.
Chapitre II
GESTION DE LA RESERVE NATURELLE

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Saint-Léger-la-Montagne et l'avis du comité consultatif prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du milieu naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.
Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
REGLEMENTATION DE LA RESERVE NATURELLE

Art. 5. - Les activités agricoles et pastorales s'exercent librement conformément aux usages en vigueur. Elles peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif compte tenu des objectifs de gestion de la réserve.

Art. 6. - Les activités forestières s'exercent sous réserve des prescriptions suivantes :
Toute plantation est interdite sur les parcelles cadastrales suivantes :
Section G : parcelles comprises en totalité : nos 357 à 367, 619 à 621, 650, 651, 661, 662, 667, 674, 676, 678, 689 à 708, 712, 717, 721, 723 à 729, 787, 788, 790 à 795, 799, 1071, 1074 et 1075 ; parcelles comprises en partie : nos 351 à 356 et 660, selon les plans cadastraux annexés au présent décret (section G, feuilles 1 et 2).
Sur le reste de la réserve, le renouvellement des peuplements doit être réalisé à partir de régénération naturelle ou par plantations ou semis permettant de préserver la diversité actuelle et l'équilibre des essences.
Tout défrichement ou coupe rase de plus de quatre hectares d'un seul tenant et toute plantation sont soumis à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif, fondée sur les objectifs de gestion de la réserve.

Art. 7. - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve sauf dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.
Des prélèvements d'invertébrés peuvent toutefois être autorisés à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf dans l'exercice de la chasse ou de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 9. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des jonquilles ainsi que celle des végétaux comestibles à des fins de consommation familiale sont autorisées mais peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 10. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou l'élimination d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 11. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf dans le cadre des activités de gestion et d'entretien de la réserve ou des activités agricoles, pastorales et forestières ;
5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Seuls sont autorisés les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens.
Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve et des installations existantes, notamment des ouvrages du réseau de transport d'énergie électrique et des ouvrages du réseau de transport d'eau, ainsi que les travaux de rénovation des chemins et d'entretien des clôtures nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.

Art. 13. - Toutes activités de recherche ou d'exploitation minières ainsi que l'exploitation de la tourbe sont interdites.

Art. 14. - Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Art. 15. - Le pompage des eaux de surface est interdit.

Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve. Celle des autres véhicules ne peut s'effectuer que sur les chemins publics.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
1o Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;
2o Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;
3o Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o Pour les activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5o Pour l'entretien des installations existantes : canalisations d'eau et réseau électrique.

Art. 18. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser et réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Art. 19. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet